Art. 3
En vigueur depuis le 22 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de congé parental ou de congé pour convenances personnelles courues à compter de la date de publication de la loi du 6 août 2019 susvisée sont prises en compte pour les droits à avancement d'échelon et de grade dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000042446915#art-3