Art. 6
En vigueur depuis le 2 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La part de la contribution au service public de l'électricité ouvrant droit à remboursement est déterminée par application à la contribution globale effectivement acquittée par le demandeur d'un taux qui s'élève, pour chacune des années concernées, à : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Taux du calcul du remboursement 7,42 % 18,50 % 21,38 % 5,77 % 28,04 % 24,89 % 29,45 % La contribution globale effectivement acquittée par le demandeur à laquelle ces taux sont appliqués tient compte, s'il y a lieu, des exonérations ou des plafonnements de contribution dont le demandeur a bénéficié.
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Prolegi/LEGITEXT000042485091#art-6