Art. 7

En vigueur depuis le 2 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Après instruction de la demande, l'Agence de services et de paiement élabore une proposition de transaction comportant : 1° Le montant global hors taxes retenu avec un décompte par année ; 2° Le cas échéant, les intérêts moratoires appliqués conformément à l'article R.* 208-1 du livre des procédures fiscales. La proposition peut également comporter une somme prenant en compte les frais exposés par le demandeur, le cas échéant, au titre de sa réclamation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042485091#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil