Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La certification matérielle de signature sur un acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire, sur production d'un document émanant d'une autorité publique, justifiant de son identité et comportant sa signature. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le signataire est un traducteur habilité à effectuer des traductions au sens de l'article 5 du présent décret, la certification matérielle peut être effectuée au vu d'un spécimen de signature déposé auprès du poste diplomatique et consulaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042517023#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil