Art. 2
En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les organismes ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'opérations de construction, peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 du présent décret, d'une aide exceptionnelle de l'Etat afin d'atténuer l'impact des surcoûts liés à l'arrêt ou au ralentissement de ces opérations pendant la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042604615#art-2