Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les travaux souterrains classés grisouteux, les emplacements des installations électriques sont considérés, au titre de l'article R. 4227-50 du code du travail, comme relevant en permanence d'une atmosphère explosive. II. - En complément des articles R. 4227-44 et R. 4227-45 du même code, les emplacements mentionnés au I répondent aux conditions suivantes : 1° Le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien ; 2° L'aération et la ventilation sont assurées en tout point ; 3° La teneur moyenne en grisou ne dépasse pas 1 % dans les chantiers d'abattage et 1,5 % dans les autres ouvrages. Pour tous les travaux, la teneur maximale locale ne dépasse pas 2 %. A cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques fait l'objet d'une surveillance dans les conditions définies par une consigne ; 4° Par dérogation au 3°, pour les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs sont portées respectivement à 1,5 %, 2 % et 2,2 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Le régime grisouteux est régulier ; b) Les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ; c) Les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites de 1,5 % ou 2 %.
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Prolegi/LEGITEXT000043686600#art-4