Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de leur utilisation conforme aux dispositions des articles 1er à 4, les matériels électriques mis en service avant le 30 juin 2003 conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 19 novembre 1996 susvisé conservent le bénéfice de l'agrément ou de la certification délivré en application de la réglementation alors applicable pour les travaux souterrains classés grisouteux. Toute modification de l'un des éléments de ces matériels électriques s'effectue au moyen d'appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives satisfaisant aux exigences résultant des dispositions de la section VII du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000043686600#art-5

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