Art. 6

En vigueur depuis le 12 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales. Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même code. L'attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er. La visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120, qui aurait dû être effectuée pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042661354#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil