Art. 5

En vigueur depuis le 13 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 3. L'aide est versée au plus tard le 30 juin 2021.
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legi/LEGITEXT000042661471#art-5

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