Art. 2

En vigueur depuis le 20 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'avance remboursable pouvant être demandé par une autorité organisatrice de la mobilité éligible est égal à la somme de 35 % des recettes tarifaires perçues au titre de l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité en 2019 et de 8 % des recettes de versement mobilité perçues en 2019. Les versements complémentaires d'avance remboursable intervenant après le 30 juin 2021 sont constatés en recettes de leur compte administratif 2021.
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legi/LEGITEXT000042767374#art-2

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