Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité est exercée par un groupement de collectivités mentionné au VI de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, le montant maximum de l'avance au titre du versement mobilité est égal à 8 % des recettes de versement mobilité 2019 desquels il est retranché le montant de l'estimation de la dotation mentionnée au VI de ce même article 21.
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Prolegi/LEGITEXT000042767374#art-5