Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels›§ Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle
Art. 101
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97 et 98, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après : RESSOURCES PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (en pourcentage) De [Pt] à [1,182 x Pt] 55 De [(1,182 × Pt) + 1] à [Pp] 25 Pt : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Pp : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-101