Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle›Sect. Section 2 : Compétence des bureaux

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office ou pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation. De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau établi près cette juridiction.
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