Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels›§ Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Art. 89

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est, en cours de procédure ou pendant l'exécution de la mesure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
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