Art. 6
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2020 : 1° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 77,83 euros ; 2° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 467 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000042869803#art-6