Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel classés au 10e échelon sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : Situation d'origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon Ancienneté au-delà de 12 ans 13e échelon Sans ancienneté 10e échelon Ancienneté au-delà de 8 ans et jusqu'à 12 ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de 8 ans 10e échelon Ancienneté au-delà de 4 ans et jusqu'à 8 ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de 4 ans 10e échelon Ancienneté jusqu'à 4 ans 10e échelon Ancienneté acquise
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042877668#art-5