Art. 2

En vigueur depuis le 21 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de dix jours, à 70 % de l'indemnité de congés prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le montant horaire mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code. Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à sept heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042843620#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil