Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les récoltes 2020, 2021 et 2022 et par dérogation au c du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7 du même code, un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel peuvent être fixés concomitamment. Toutefois, les opérateurs ne peuvent constituer un volume complémentaire individuel et un volume substituable individuel au titre d'une même récolte.
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legi/LEGITEXT000042955033#art-2

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