Art. 3
En vigueur depuis le 2 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur ou la collectivité territoriale organisatrice assure la publicité de l'arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000041760589#art-3