Art. 6

En vigueur depuis le 26 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête la liste des admis qu'il transmet à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041760589#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil