Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Art. 23
En vigueur depuis le 18 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l'envoi de documents nécessaires à l'inscription ou à la participation des candidats à l'une des voies d'accès mentionnées en annexe peut être accompli par voie électronique sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que du respect de la protection des données personnelles. En cas de prolongation des délais d'inscription en application de l'article 22, pour l'application du 1° de l'article 3 du même décret, la communication du numéro d'enregistrement informatique attribué au candidat peut intervenir par correspondance électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041805574#art-23