Art. 1

En vigueur depuis le 25 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, qui disposent d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, peuvent, au terme de ce contrat et pendant la durée prévue au premier alinéa de l'article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée, bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de la titularisation prévue à l'article 91 de la même loi dans un corps ou dans un cadre d'emplois de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000041855521#art-1

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