Art. 3

En vigueur depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la note d'une épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation en application du septième alinéa de l'article D. 334-4, du cinquième alinéa de l'article D. 336-4 et du cinquième alinéa de l'article D. 336-40 du code de l'éducation mais que pas plus d'un de ces contrôles n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2019-2020, cette note est fixée en tenant également compte des notes de terminale inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu. Lorsque le candidat n'a pas suivi au cours de l'année de terminale d'enseignement correspondant à une épreuve facultative, aucune note ne lui est attribuée au titre de cette épreuve.
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legi/LEGITEXT000041926365#art-3

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