Art. 3

En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime " Grand âge " est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution est exclusive de celle de la prime prévue par le décret du 22 juin 2010 susvisé. Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de la prime " Grand âge " est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000041508997#art-3

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