Art. 1

En vigueur depuis le 5 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret. S'agissant de la Polynésie française, les chapitres précités s'entendent des articles qui lui sont applicables conformément aux articles L. 373-1 et D. 373-2 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000041953460#art-1

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