Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes applicables aux personnels de certains des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
Art. 4
En vigueur depuis le 14 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exclusive : - de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ; - de toute autre prime versée au titre de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ; - des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire mentionné aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000041993089#art-4