Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes applicables aux personnels de certains des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux

Art. 4

En vigueur depuis le 14 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exclusive : - de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ; - de toute autre prime versée au titre de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ; - des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire mentionné aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041993089#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil