Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels de certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, et des unités de soins mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique

Art. 7

En vigueur depuis le 14 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l'article 1er du présent décret. Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. L'absence est constituée par tout motif autre que : - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000041993089#art-7

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