Art. 5

En vigueur depuis le 18 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Quels que soient le lieu et les modalités de leur exercice, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense sont enregistrées auprès du ministre de la défense en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.
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legi/LEGITEXT000042000843#art-5

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