Art. 2
En vigueur depuis le 2 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service des biens à double usage : - délivre les autorisations et les certificats prévus à l'article 3 ; - contribue, par son expertise, à la concertation interministérielle des travaux relatifs aux biens et technologies à double usage et à l'élaboration des positions françaises sur ces mêmes biens et technologies auprès des régimes internationaux de contrôle concernés ; - apporte l'expertise du ministère chargé de l'industrie à l'élaboration des avis de la commission interministérielle des biens à double usage ; - assure les relations avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne chargées du contrôle à l'exportation des biens à double usage et avec la Commission européenne, pour l'application des règlementations mentionnées du deuxième au quatrième alinéas du présent article ; - est associé à la préparation et à la conduite des négociations européennes et internationales relatives au contrôle des exportations des biens et technologies à double usage ; - développe une expertise et une analyse prospective des enjeux d'intérêt national associés aux biens et technologies à double usage, en concertation avec les ministères concernés ; - conduit les actions d'information et de sensibilisation des entreprises et des organismes intéressés, en relation avec les ministères concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000041519578#art-2