Art. 8
En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande des agents publics intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, d'un temps partiel dans le cadre d'un congé de proche aidant ou d'un temps partiel de droit à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.
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Prolegi/LEGITEXT000042009417#art-8