Art. 7

En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l'article L. 5422-9 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042009417#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil