Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du bureau de vote, les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués ainsi que les membres des commissions de contrôle des opérations de vote et leurs délégués portent pendant toute la durée des opérations électorales du 28 juin 2020 un masque à usage sanitaire répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000042008787#art-4

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