Art. 1
En vigueur depuis le 21 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole, ainsi que les options du brevet de technicien supérieur agricole, sont délivrées, au titre des sessions d'examen 2020 et 2021, conformément aux dispositions du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042022291#art-1