Chapitre Chapitre II : Admission dans les écoles du service de santé des armées
Art. 2
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève praticien s'effectue par concours ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat et à ceux ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042046796#art-2