Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque l'employeur procède à l'individualisation de l'activité partielle dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, il transmet à l'autorité administrative, soit l'accord d'entreprise ou d'établissement, soit l'avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, prescrits par ce même article : 1° Lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ; 2° Ou, si l'autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l'accord ou de remise de l'avis, dans un délai de trente jours suivant cette date. II. - Si la demande d'autorisation préalable d'activité partielle a été déposée avant la date de publication du présent décret ou, dans le cas prévu au 2° du I, si l'accord a été signé ou l'avis remis avant cette date, l'employeur qui procède à l'individualisation de l'activité partielle transmet l'accord ou l'avis à l'autorité administrative dans les trente jours suivant cette publication.
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Prolegi/LEGITEXT000042048453#art-3