Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, les modules de formation s'inscrivent dans les actions de professionnalisation prévues au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Pour les agents relevant de la fonction publique d'Etat, ces modules s'inscrivent dans le cadre de la formation continue.
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Prolegi/LEGITEXT000042065106#art-2