Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Sect. Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation

Art. 152

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations : 1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ; 2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.
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legi/LEGITEXT000041542734#art-152

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