Chapitre Chapitre II : Dispositions permettant l'octroi d'heures dès le début du mandat

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. R2123-22-1-B, Art. D2573-8 - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Art. R121-35
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