Chapitre Chapitre Ier : Aide au pluralisme des titres ultramarins

Art. 10

En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide attribué à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le montant de l'aide attribuée à une entreprise éditrice au titre d'une ou plusieurs publications ne peut dépasser 30 % de ses charges d'exploitation de l'exercice correspondant à l'année d'attribution de l'aide. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année suivante ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception. Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles.
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legi/LEGITEXT000043927603#art-10

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