Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation
Art. 10
En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci. Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000043938015#art-10