Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation
Art. 11
En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage, les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris sont titularisés au vu notamment de l'attestation de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an pour ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 8 et de deux mois pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Le stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000043938015#art-11