Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Art. 10

En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l'article 9 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci. Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire.
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legi/LEGITEXT000043938109#art-10

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