Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement des agents de police municipale de Paris intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Nul ne peut être recruté en qualité de gardien-brigadier de police municipale de Paris s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et s'il ne possède la nationalité française.
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Prolegi/LEGITEXT000043938193#art-4