Art. 1
En vigueur depuis le 13 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué au titre des années 2020 et 2021 une aide exceptionnelle, donnant lieu pour chacune des années concernées à un versement unique, au bénéfice des journalistes rémunérés à la pige répondant aux conditions mentionnées aux articles 2 et 3. Sont considérés comme journalistes pigistes les journalistes, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, bénéficiant de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail et qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000044037629#art-1