Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives au corps des auxiliaires médicaux exercant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 40

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée régis par le décret du 12 mars 2020 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale NOUVELLE SITUATION Auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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