Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide-soignant et l'auxiliaire de puériculture sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000044129583#art-3