Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide sous forme de subvention peut être versée aux communes et à leurs groupements, définis à l'article 2, qui réalisent un investissement en matière d'équipements matériels ou immatériels ainsi que des dépenses de prestations intellectuelles, dans le cadre du service de restauration scolaire dont ils ont la charge, en vue de respecter les obligations issues de la loi du 30 octobre 2018 susvisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des catégories d'investissements et de prestations susceptibles d'ouvrir droit à l'aide prévue au présent article.
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legi/LEGITEXT000043104030#art-1

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