Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article L. 10 du code de justice administrative et de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, les données mentionnées à l'article 2 sont conservées sans limitation de durée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044142913#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil