Art. 5

En vigueur depuis le 9 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'a été ordonné l'arrêt de l'accès à un service de communication au public en ligne par une décision de justice dans les conditions définies par l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée procèdent à cet arrêt par tout moyen approprié, notamment en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS). Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du conseil supérieur de l'audiovisuel indiquant les motifs de la mesure de blocage.
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legi/LEGITEXT000044174590#art-5

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