Art. 3
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 décembre 2020 susvisé, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,24 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000044258023#art-3